74.1. Tout titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit déposer aux Éleveurs, dans les 20 jours suivant la fin d’un cycle de ponte, les documents suivants:1° une copie des connaissements constatant la prise en charge des dindons par le transporteur;
2° une copie des bons de pesée des dindons abattus;
3° une copie des certificats de condamnation des dindons abattus;
4° une copie des talons de paie émis par l’abattoir indiquant le sexe des dindons ainsi que le poids payé;
5° une copie de la facture du couvoir pour l’achat des dindons de ce lot;
6° un rapport de production d’oeufs provenant de ce lot conforme à l’annexe 10.